La Martinique et la Guyane crypto-indépendantes depuis le 24 janvier
C’est presque une histoire politique belge, sauf qu’en l’espèce l’outre-mer dépasse l’outre-Quiévrain, qui nous est révélée par Monsieur VIRASSAMY, l’un des acteurs assidus du blog Antilles Politique, avec Monsieur MATOUM, autre acteur de ce blog. Lors de la «consultation» du 24 janvier dernier qui devait simplement porter sur le fonctionnement de leurs conseils généraux et régionaux respectifs, la Martinique et la Guyane ont en fait très légalement voté… leur indépendance (ce qui est d’autant plus cocasse qu’elles avaient refusé l’autonomie le 10 janvier précédent, leur situation rappelant alors le Gabon qui s’était vu en 1960 conférer de force l’indépendance malgré sa demande de départementalisation).
Posons le principe suivant : pour être français, un territoire d’outre-mer doit être régi par un article déterminé de la Constitution de la République. Le 9 janvier encore, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion, toutes régions monodépartementales, étaient régies par son article 73 (en tant que «départements et régions d’outre-mer», ou DROM, bénéficiant du régime d’identité législative) ; Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française, par son article 74 (ce sont des collectivités d’outre-mer, ou COM, bénéficiant du régime de spécialité législative ou d’autonomie) ; la Nouvelle-Calédonie, par ses articles 76 et 77 (qui forment une sorte d’article 74 amélioré). Le 10 janvier, la Martinique et la Guyane devaient se prononcer sur leur passage à l’article 74 ; en cas de refus, elles devaient se prononcer, le 24, sur la fusion de leurs conseils généraux et régionaux respectifs dans le cadre de l’article 73. C’est plus ou moins ce que tout le monde avait compris. Sauf que… Si, le 10 janvier, les deux DROM ont bien refusé le passage à l’article 74 et donc à l’autonomie, le 24, par une incroyable bourde pourtant évidente mais que des bataillons de juristes ont laissé passé, ils n’ont pas simplement aménagé leur fonctionnement au sein de l’article 73 : ils en sont carrément sortis. Sortant de l’article 73, ne relevant pas de l’article 74 ou de quelque autre article que ce soit, la Martinique et la Guyane sont sorties de la Constitution de la République. Elles ont quitté la République ; elles sont devenues indépendantes.
Une bourde ou plutôt une succession de bourdes. Au fil des dernières réformes constitutionnelles touchant aux outre-mers, la clarté rédactionnelle n’a pas toujours prévalu. Il est vrai qu’une certaine tradition d’indifférence constitutionnelle à l’égard de l’outre-mer existe : ainsi, c’est l’auteur de ces lignes qui a dû faire remarquer au Conseil constitutionnel, au terme des dernières élections présidentielles, qu’il inversait systématiquement depuis plusieurs décennies les numéros attribués à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française dans la publication des résultats électoraux (le 987 se trouvait affecté à la Nouvelle-Calédonie et le 988 à la Polynésie française sans que cela ne choque personne). C’est un peu le même genre de négligence qui a permis aux parlementaires français d’approuver deux dispositions parfaitement contradictoires dans le texte constitutionnel suprême : l’alinéa 2 de l’article 72-3 de la Constitution et l’alinéa dernier de son article 73 ensemble son alinéa premier.
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Que dit l’alinéa 2 de l’article 72-3 ? «La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française sont régis par l’article 73 pour les départements et les régions d’outre-mer, et pour les collectivités territoriales créées en application du dernier alinéa de l’article 73, et par l’article 74 pour les autres collectivités.»
Que disent les alinéas premier et surtout dernier de l’article 73 ? L’alinéa premier débute ainsi : «Dans les départements et les régions d’outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit…» L’alinéa dernier est ainsi rédigé : «La création par la loi d’une collectivité se substituant à un département et une région d’outre-mer ou l’institution d’une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu’ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l’article 72-4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités».
L’alinéa 1er de l’article 73 range donc très clairement sous son autorité les DROM. Rien que les DROM, seulement les DROM. Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion (du moins : au 9 janvier encore). Comme on dit familièrement : «Point, barre». L’alinéa septième et dernier de l’article 73 dit pour sa part que si l’on veut modifier le régime de ces quatre DROM, on a le choix entre deux modalités : «la création d’une collectivité se substituant à un département et une région d’outre-mer» (modalité A) ou «l’institution d’une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités» (modalité B). Retenez ce «ou» central, vous verrez que c’est le «ou» qui tue (un beau «ou exclusif», comme le souligne Joseph VIRASSAMY). Commençons par la modalité B, puisqu’elle pose à vrai dire peu de problèmes : les deux collectivités perdurent formellement, on reste dans le cadre des DROM, on reste dans le cadre de l’article 73. C’est une solution similaire qui permet au Conseil de Paris de siéger, tantôt en conseil municipal (pour les affaires relevant de la ville de Paris), tantôt en conseil général (pour celles relevant du département de Paris, les deux collectivités ayant exactement le même périmètre géographique). C’est le simple aménagement sur lequel devait porter la consultation du 24 janvier (ou bien plutôt, nous y viendrons, la «con-sultation», avec un tiret certes osé mais bien mérité). La modalité A entraîne d’autres effets : puisqu’elle crée une collectivité qui se «substitue» à un DROM, le DROM cesse d’exister. La notion de substitution implique la disparition de ce à quoi il est substitué. Dès lors, comme on le dit dans les cours de récréation, pas de bras, pas de chocolat ! Plus de DROM, plus d’article 73 ! La destination logique, non mentionnée dans l’alinéa cependant, est alors l’article 74 ou, comme pour la Nouvelle-Calédonie, un ou plusieurs articles ad hoc. C’est à ce point de notre réflexion (pour les lecteursTRICES perduEs, allez-donc faire une promenade, buvez un verre et recommencez depuis le début) que le piège constitutionnel se referme (la «malfaçon constitutionnelle», pour reprendre l’expression de Monsieur VIRASSAMY). En effet, l’alinéa 2 de l’article 72-3 prévoit que «les collectivités territoriales créées en application du dernier alinéa de l’article 73» (suivant la modalité A) sont régies par ce même article 73. Or, cette précision est incompatible avec l’alinéa 1er de l’article 73 qui porte on ne peut plus clairement, on l’a vu, sur les DROM, rien que les DROM, tous les DROM : les collectivités «modalité A» ne sont plus des DROM (elles s’y sont «substituées»).
Ainsi, la formulation de la question posée en Martinique et en Guyane le 24 janvier («Approuvez-vous la création d’une collectivité unique exerçant les compétences dévolues au département et à la région tout en demeurant régie par l’article 73 de la Constitution ?») est parfaitement fidèle à la Constitution, c’est-à-dire qu’elle décrit une situation parfaitement impossible – d’autres diraient courtelinesque. Une telle persistance dans l’erreur aurait facilement pu être évitée puisqu’il suffisait de s’en tenir à la modalité B et de proposer la création non pas d’une collectivité mais d’une assemblée unique – c’est ce que tout le monde avait d’ailleurs compris et notamment l’auteur de ces lignes, mea culpa. Néanmoins, c’est bien cette question si mal formulée que les MartiniquaiSEs et GuyanaiSEs ont approuvé : si l’on s’en tient à une lecture linéaire et progressive allant du début de la question vers sa fin, ils et elles sont donc d’abord et avant tout sortiEs de l’article 73 (en créant une collectivité «modalité A»). N’étant plus dans l’article 73, n’étant pas dans l’article 74 puisque rien ne le prévoit (autre aspect de la malfaçon constitutionnelle relevée par Joseph VIRASSAMY), n’étant nulle part ailleurs dans la Constitution, la Martinique et la Guyane sont dans un vide constitutionnel, dans les limbes constitutionnelles, dans l’impossibilité de la Constitution – en un mot, hors la Constitution. Elles ne sont, selon le principe posé plus haut, plus françaises ; elles sont indépendantes.
Vive la Martinique libre ! Vive la Guyane libre ! Et vive la France (et ses constitutionnalistes) !
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Blague à part et comme le dit si bien Joseph VIRASSAMY, il y a désormais en Martinique et en Guyane «deux cadavres dans le placard et un monstre dans le berceau», les cadavres étant le département et la région, le monstre cette collectivité OVNI. Quel sera son statut ? Des projets sont en réalité tout prêts, pour ne pas dire tout près, comme le suggère Monsieur VIRASSAMY : ceux élaborés par les congrès des élus départementaux et régionaux en Martinique le 18 juin, en Guyane le 2 septembre. Les populations concernées les ont rejetés le 10 janvier, certes, mais l’autonomie laissée à la porte le 10 ne serait-elle pas entrée par la fenêtre le 24 ?
David AUERBACH CHIFFRIN
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[1] L’auteur de ces lignes se disait qu’il comprenait mieux pourquoi, au vu de cette bouillabaisse constitutionnelle indigne d’un grand Etat de droit, la Réunion s’était empressée de faire inscrire dans la Constitution qu’elle n’était nullement intéressée par de tels tripatouillages. Il n’en est rien cependant puisque contrairement à ce qui se dit et après relecture attentive, le DROM de l’océan Indien n’est pas protégé de cette situation mais seulement de deux autres alinéas de l’article 73, relatifs aux désormais célèbres «habilitations».
[2] À force de lire et relire l’article 73, force est de constater qu’il est assez indigeste voire parfois incompréhensible, ce qui explique assez tout ce pataquès et ne semble pas compatible avec l’impératif de clarté assigné à la loi dans un État de droit.
[3] À la vérité et à force de retourner le Rubycube constitutionnel, une autre lecture de l’alinéa premier de l’article 73 est possible. Un principe jurisprudentiel voulant qu’on fasse «parler la loi», c’est-à-dire qu’on lui trouve une application quand elle semble n’en pas avoir, on pourrait soutenir que l’expression : «Dans les départements et les régions d’outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit…» n’exclut pas stricto sensu que «les lois et règlements» soient «applicables de plein droit» ailleurs que dans les «départements et les régions d’outre-mer». En quelque sorte, il faudrait lire, lato sensu : «Dans les départements et les régions d’outre-mer (et dans les collectivités territoriales créées en application du dernier alinéa du présent article), les lois et règlements sont applicables de plein droit…» C’est probablement, adieu indépendances, la lecture qui serait retenue par le Conseil constitutionnel s’il était saisi sur ce point, ce qui paraît improbable puisqu’il faudrait soixante députés ou soixante sénateurs pour cela et qu’il est incertain qu’autant de parlementaires soient prêts à signaler leur propre incompétence, les réformes constitutionnelles qu’ils ont voté et qui ont abouti à une telle incohérence étant relativement récentes. Gageons donc que le Parlement s’accordera pour dire qu’il a été parfaitement clair et que tout ceci finira dans quelques années par un amendement rédactionnel discrètement adopté au milieu de la nuit, à la faveur de la prochaine modification constitutionnelle, par exemple quand il sera question de supprimer l’alinéa 2 de l’article 6, relatif au président de la République : «Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.»
[4] Le texte de la Constitution du 4 octobre 1958 (à jour au 10 décembre 2009) est disponible sur le site Internet du Conseil constitutionnel :
http://www.conseil-constitutionnel.fr/
http://www.tjenbered.fr/2009/20091210-79.pdf
[5] Les positions de Joseph VIRASSAMY sur le blog Antilles Politique sont disponibles ici :
http://www.antillespolitique.com/?s=virassamy
http://www.tjenbered.fr/2010/20100219-99.pdf
[6] Rapport introductif de Claude Lise, président du congrès des élus départementaux et régionaux de Martinique du 18 juin 2009
http://www.antillespolitique.com/
http://www.etatsgenerauxoutremer.net/20090618-99.pdf
http://www.tjenbered.fr/2009/20090618-99.pdf
[7] Fondements du projet de société – Annexe à la résolution adoptée n°7 du congrès des élus départementaux et régionaux de Guyane du 2 septembre 2009
http://www.cr-guyane.fr/?rub=6&sec=647
http://www.etatsgenerauxoutremer.net/20090902-99.pdf
http://www.tjenbered.fr/2009/20090902-99.pdf




