L’INDISPENSABLE TROISIEME VOIE
Cliquer ici pour écrire à l'auteur : Jean François LAFONTAINE
POUR LE CHANGEMENT DE STATUT DE LA MARTINIQUE
L’INDISPENSABLE TROISIEME VOIE
On ne le répétera jamais assez, que ce qu’il est important d’expliquer c’est qu’on ne réduit pas le destin d’un peuple à un simple numéro. Ce que veulent les Martiniquais c’est l’émancipation, dans la liberté, le progrès, dans la quête aussi de notre exigence à réaffirmer incessamment la protection de leur personnalité collective. Il faudra se battre pour éviter de s’enfermer dans un numéro, notamment construit par l’autre.
L’article 73 c’est l’identité législative, c’est une étape franchie par la Martinique la Guadeloupe, la Guyane et la Réunion en 1946 qui ont revendiqué un droit d’être dans l’égalité au même titre que les ouvriers, et autres travailleurs Français. C’est d’ailleurs Aimé CESAIRE qui a été le rapporteur de ce texte dans lequel les Territoires d’Outre Mer adoptaient le principe de l’identité législative, ce qui veut dire que les textes qui sont votés en France sont applicables de droit dans ces colonies qui devenaient des départements.
Départementalisation c’est un concept, inventé par CESAIRE pour exécuter ce mandat impératif du peuple de revendiquer les mêmes droits que le paysan, l’ouvrier, le travailleur français, la sécurité sociale, le congé payé, la retraite du vieux travailleur.
Certains ont attribué cette démarche à un processus d’assimilation.
Ils oublient que le PPM est né d’une double rupture, la rupture avec le communisme stalinien et la rupture avec l’assimilationnisme politique Français. Le PPM est né aussi sur le fondement d’un double droit.
Le droit à l’initiative et le droit à l’autonomie d’organisation et de gestion. Cette double revendication est fondée sur une philosophie de progrès en rupture avec le fraternalisme du grand frère dit « métropolitain », et en cohérence avec une doctrine, pas n’importe laquelle, celle construite par nous, car pour Aimé CESAIRE, je le cite « aucune doctrine ne vaut, que repenser par nous, que repenser pour nous, que converti à nous ».
L’article 73, sur lequel reposait l’hypothèse d’évolution en 2003, permet de créer une collectivité unique au lieu et place du département et de la région. Cette collectivité unique est juridiquement en « identité législative » et peut toutefois et cela en dehors de ses compétences de mise en œuvre, disposer d’une compétence d’adaptation des lois et règlements nationaux (article 73, alinéa 2), applicables en principe de plein droit, dans les matières où s’exercent les compétences de ces collectivités. Ces adaptations du droit commun tiennent alors aux « caractéristiques et contraintes particulières » de ces collectivités (article 73, alinéa 1).
Pour exercer cette compétence d’adaptation, cette collectivité doit avoir été, au cas par cas, habilitée par la loi pour les matières relevant du domaine de la loi, ou par le règlement pour les matières relevant du domaine du règlement.
Les collectivités régies par l’article 73 peuvent être également habilitées, par la loi ou le règlement, à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement (Constitution, article 73, alinéa 3). Et pour une duré limitée à deux ans.
On le voit, l’identité législative de l’article 73 n’est pas absolue au regard de ces deux possibilités dont la mise en œuvre est étroitement encadrée tant par la Constitution que par la loi.
On ne peut passer sous silence les avancées de l’amendement 46 du projet de loi grenelle de l’environnement dit amendement Letchimy qui dispose que :
« Pour ce qui concerne les régions, les départements et collectivités d’outre-mer, compte tenu de leurs caractéristiques environnementales et de la richesse de leur biodiversité, l’État fera reposer sa politique sur des choix stratégiques spécifiques qui seront déclinés dans le cadre de mesures propres à ces collectivités.
« Ces choix comporteront notamment un cadre expérimental pour le développement durable, au titre d’une gouvernance locale adaptée, reposant sur les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 73 de la Constitution. »
Il y apporte un élargissement du cadre d’intervention puisque basé sur le principe du développement durable qui conjugue, développement économique, progrès social, et protection de l’environnement. Cependant la durée de deux ans demeure.
L’article 74 qui définit le statut des collectivités d’outre-mer (COM) est un dispositif à « géométrie variable », en ce sens qu’il autorise la définition de statuts « à la carte ». Il permet ainsi de créer des collectivités au statut complexe ou hybride en ce sens qu’il comporte une dose variable d’identité législative et une part plus ou moins grande de spécialité législative. Ce dernier point implique la nécessité d’une mention spéciale de la loi nationale pour que celle-ci trouve application dans la collectivité d’outre-mer concernée, et permet l’intervention d’une règlementation « locale » en un certain nombre de matières.
Les solutions qui résultent de l’article 74 dépendent autant de la qualité et de la clarté du choix des assemblées à l’origine du processus de transformation statutaire, que de la conduite et du sérieux de la discussion avec l’Etat pour la fixation du cadre de la loi organique. Cet aspect de l’évolution institutionnelle comporte une phase critique dont le statut juridique est mal défini par la Constitution qui prévoit, certes, le principe d’une consultation sans qu’aucun texte n’en définisse le statut précis. Ainsi sur le contenu du document d’orientation sur lequel est consultée la population le Conseil d’Etat dans un avis du 23 octobre 2003 relatif aux consultations de décembre 2003 a rappelé que :
«l’électeur n’est consulté que sur le principe du changement de l’un vers l’autre des régimes prévus par les articles 73 et 74 et non sur les modalités de ce changement qui sont décidées par la loi organique »
« les documents adressés par l’administration aux électeurs ne doivent contenir aucune autre information que celle relative aux conséquences qui résulteraient nécessairement, en application de la Constitution elle-même du changement proposé »
« Ces documents n’ont pas à préciser les intentions du Gouvernement sur l’autonomie au sens de l’article 74 de la Constitution, dont pourrait être dotée une collectivité régie par cet article. Ainsi, dans l’hypothèse où le Gouvernement envisagerait de doter de l’autonomie une collectivité déjà régie par l’article 74, il ne serait pas tenu de recueillir le consentement des électeurs.»
En réalité, dans le cadre de l’article 74, c’est la loi organique définissant le statut particulier de la collectivité qui est l’élément déterminant en ce que cette loi fixe la nature, l’étendue et, le cas échéant, le calendrier des transferts de compétence. Cette loi organique est élaborée postérieurement au vote du peuple. Tout cela plaide en faveur d’un autre mode d’accès à l’autonomie.
Jean François Lafontaine
20 juin 2009


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